A-21, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes du Québec

Texte complet
8. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le conciliateur transmet un rapport sur le différend au client et à l’architecte.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que l’architecte reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le conciliateur, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’architecte ou de remboursement au client.
Le conciliateur transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
Le rapport de conciliation prévu au présent article est confidentiel. Il ne peut notamment être invoqué dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’un arbitrage, y compris celui visé à la section II, initié pour le recouvrement du compte, sauf si les deux parties y consentent.
D. 164-93, a. 8; D. 689-2008, a. 7.